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Vice caché
1 PRÉSENTATION

vice caché, altération interne de la chose, non visible à l’œil du profane, qui rend la chose impropre à l’usage auquel on la destine. Le vice caché se distingue du vice apparent, qui est un défaut susceptible d’être décelé par un non-spécialiste. En cas de vice caché, le vendeur doit garantie à l’acheteur.

2 PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Aux termes de l’article 1625 du Code civil, le vendeur doit garantir à l’acheteur que la chose vendue est exempte de défauts cachés ou de vices rédhibitoires. La première garantie est connue sous le nom de garantie d’éviction, la seconde sous le nom de garantie des vices cachés. L’article 1641 du même Code détaille le contenu et l’étendue de cette obligation qui impose au vendeur de garantir « les défauts cachés de la chose qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».

Cette garantie a connu une profonde évolution, dans le sens d’une incessante extension afin de protéger l’acheteur. Son origine remonte au droit romain et servait à régir la vente d’esclaves. Cette vente mettait, en effet, en présence d’un côté des vendeurs orientaux — supposés d’une malhonnêteté proverbiale —, d’un autre côté des acheteurs romains — à protéger donc. La garantie a ensuite été étendue à certaines ventes d’animaux. Le Code civil a repris la tradition romaine, sans toutefois la limiter à certaines ventes. Elle est donc aujourd’hui d’application générale.

Le vice caché est celui qui compromet l’utilité de la chose ; sa découverte permet à l’acheteur d’obtenir soit la résolution de la vente soit une réduction du prix. Il convient d’observer, en outre, que des dispositions particulières s’adressent aux consommateurs, et que le défaut de sécurité d’un produit donne lieu à une action spécifique issue de la jurisprudence et d’une directive communautaire. Les sources de la garantie des vices cachés sont donc aujourd’hui nombreuses et résident, tant dans le Code civil, que dans le droit de la consommation et dans le droit européen. Si l’on s’en tient, maintenant, aux vices cachés stricto sensu, il importe de déterminer les conditions puis les effets de cette garantie.

3 LES CONDITIONS DE LA GARANTIE

Ces conditions tiennent à la chose vendue, aux parties à la vente, à la charge de la preuve et enfin à l’action en garantie elle-même.

3.1 La chose vendue

Aux termes de l’article 1641, le vendeur est tenu de la garantie, à raison des défauts cachés de la chose qui la rend impropre à l’usage auquel on la destine. Quelles sont donc les qualités qui rendent une chose impropre à son usage ?

Parfois, ces qualités sont standard (par exemple, un piano doit sonner juste). Dès lors que ces qualités font défaut, la garantie des vices cachés joue. Mais, dans ces hypothèses cependant, l’acheteur ne peut pas se prévaloir de l’inexistence d’une qualité à laquelle il prétend, mais que l’on ne pouvait raisonnablement attendre. Dans ce cas, en effet, la qualité ne serait pas standard.

En outre, seul est garanti le vice caché. En effet, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents dont l’acheteur a pu se rendre compte par lui-même, ou des vices dont le vendeur lui a révélé l’existence. La chose livrée a alors les qualités qu’il attendait, ni plus ni moins. Le vice apparent est celui que révèle un examen superficiel de la chose, comme, par exemple, des traces de rouille sur un véhicule neuf. Il doit avoir existé antérieurement à la vente, sinon la théorie des risques implique que l’acheteur le supporte. Par ailleurs, le vice ne doit pas être la conséquence d’un usage anormal du bien, car, dans ce cas, ce peut-être cet usage anormal qui est à l’origine de la détérioration de la chose. Le défaut n’est alors pas imputable au vendeur.

Toutes les choses mobilières corporelles sont, en principe, concernées par la garantie des vices cachés. Cependant, en cas de dommage corporel ou matériel, c’est la responsabilité contractuelle du fait des choses du vendeur qui est mise en œuvre, et non l’action en garantie des vices cachés. La jurisprudence estime, en effet, que l’action contractuelle contre le vendeur pour manquement à son obligation de sécurité (laquelle consiste à ne livrer que des produits exempts de tout vice ou défaut de fabrication de nature à créer un danger pour les personnes ou pour les biens) n’est pas soumise au bref délai d’action de l’article 1648. Le Code de la consommation fait de même (article L. 221-1) : « les produits ou les services doivent, dans des conditions normales d’utilisation, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre ».

Pour les choses incorporelles, la notion de vice caché peut également être mise en œuvre. C’est notamment le cas en matière de cession de fonds de commerce. L’article 13 de la loi du 29 juin 1935, qui régit l’opération, prévoit, en effet, que le vendeur du fonds, est tenu, nonobstant toute clause contraire, de la garantie des vices cachés des articles 1644 et 1645 du Code civil, à raison de l’inexactitude des énonciations contenues dans l’acte de cession. De manière plus générale, la garantie contre les vices cachés dans la vente de fonds de commerce a lieu de jouer pour toutes sortes de défauts qui rendent le bien impropre à son usage. Il en a été jugé ainsi lorsque, par exemple, le fonds vendu fait l’objet d’une interdiction administrative de fabrication, en raison de l’état vétuste des lieux.

Quant aux choses immobilières, elles sont dotées d’un régime spécial (article 1642-1 suivants du Code civil). La garantie des vices cachés y existe bien mais dans le cadre du contrat d’entreprise.

Enfin, il existe des ventes dans lesquelles la garantie des vices cachés est exclue. C’est le cas des ventes publiques après saisie (article 1649 du Code civil). Dans cette hypothèse, en effet, le vendeur n’a pas consenti à la vente qui est intervenue contre sa volonté. De plus, le prix de la vente est versé à ses créanciers. Par exception, la vente aux enchères volontaire entraîne la garantie des vices, car le vendeur a alors bien consenti à l’opération. La vente d’objets d’occasion donne également lieu à un important contentieux. L’acheteur de tels objets ne peut, en effet, s’attendre à ce qu’ils aient les mêmes qualités que des objets neufs. La garantie des vices cachés n’en joue pas moins. Si le vice réside ailleurs qu’en la simple vétusté de la chose, il doit pouvoir être invoqué.

3.2 Les parties

Selon que les parties sont ou non des professionnels, la garantie est plus ou moins étendue.

Le vendeur professionnel est considéré avec sévérité. La jurisprudence estime, en effet, qu’il ne peut pas ignorer les vices cachés. Elle pose là une présomption irréfragable, c’est-à-dire qui ne souffre pas de preuve contraire. Or, l’article 1645 du Code civil oblige le vendeur qui connaissait les vices de la chose, non seulement au remboursement du prix, mais également à l’indemnisation de tous les dommages dont l’acheteur a pu être la victime. Le vendeur d’un système d’alarme défectueux est ainsi tenu d’indemniser l’acheteur victime d’un cambriolage. L’intégralité du préjudice provoqué par le vice affectant la chose vendue doit être réparé. La réaction des vendeurs professionnels a donc été de limiter cette responsabilité, par le biais de clauses limitatives, dont l’efficacité n’est pas toujours assurée. Lorsque le contrat est conclu avec un consommateur, la clause est jugée abusive et donc réputée non écrite. L’inefficacité est alors totale. Lorsque l’acheteur est lui aussi un professionnel, la jurisprudence admet l’exonération de la responsabilité du vendeur dans certains cas limités. Il faut, dit-elle, que la clause soit opposée à un acheteur professionnel de la même spécialité que le vendeur. Si tel est le cas, la jurisprudence lui impose, en effet, de procéder à une vérification minutieuse de la chose car, par hypothèse, il possède une expertise professionnelle lui permettant d’apprécier les qualités et les défauts de la chose. La vente entre deux professionnels de même spécialité est donc curieuse : si la chose a un vice, le vendeur est censé le connaître en raison de sa qualité de professionnel, mais puisque l’acheteur est également un professionnel, le vice n’est pas caché puisque lui aussi est présumé le connaître. Le vendeur n’est alors pas tenu du vice. Mais, à la différence du vendeur, la présomption qui pèse sur l’acheteur professionnel n’est pas irréfragable. Ainsi, elle cède dans deux cas : d’abord, si le vendeur s’est rendu coupable d’un dol en masquant le vice ; ensuite, si le vice est indécelable, c’est-à-dire s’il ne peut être découvert qu’en démontant la chose. Dans d’autres hypothèses, en cas de dommages corporels notamment, l’exonération n’est que partielle.

3.3 La preuve

Trois preuves doivent être rapportées : la preuve du vice, la preuve de son origine et la preuve de son caractère caché. En outre, pour obtenir des dommages-intérêts, l’acheteur doit démontrer que le vendeur avait connaissance du vice, ce qui est facile lorsque le vendeur est un professionnel. Cela étant, la charge de la preuve des trois premiers éléments est inégalement répartie.

La preuve du vice incombe à l’acheteur. Elle peut être faite par tous moyens. La difficulté réside dans le fait que le dommage n’est pas nécessairement imputable à l’existence d’un vice, mais à une mauvaise utilisation de la chose. Des expertises sont donc souvent diligentées. Si la cause de l’accident reste inconnue, le demandeur devrait, en principe, être débouté. La garantie joue cependant parce que la jurisprudence a, une fois encore, posé une présomption : si la cause de l’accident demeure inconnue, elle est présumée due au vice.

La preuve de l’origine du vice repose également sur l’acheteur, qui doit démontrer que le vice est imputable à la vente et non à son utilisation de la chose. En pratique, cette preuve se fait d’elle-même si l’inaptitude de la chose se révèle au moment de la livraison ou très peu de temps après. Ainsi, une voiture neuve dont le moteur explose dans les jours qui suivent sa livraison est sans doute affectée d’un vice caché.

Enfin, la preuve du caractère caché du vice repose sur le vendeur. Ainsi, c’est au vendeur de démontrer que le vice était apparent, soit parce qu’il en avait informé l’acheteur, soit parce que le prix payé démontre que la chose était de médiocre qualité, ce qui implique souvent qu’elle a des vices. Cependant, lorsque l’acheteur est un professionnel de même spécialité que le vendeur, il est présumé connaître les vices. Il lui appartient alors de faire la preuve du dol du vendeur ou du caractère indécelable du vice.

4 L’ACTION

L’action en garantie des vices cachés est enfermée dans un bref délai de prescription auquel l’acheteur tente souvent d’échapper.

4.1 La prescription de l’action en garantie

L’action est soumise à une prescription spéciale. Aux termes de l’article 1648, l’action doit être intentée dans un bref délai, suivant la nature du vice et l’usage du lieu où la vente a été faite. Ce délai est pragmatique car il tient compte de la particularité de chacune des choses, même s’il présente l’inconvénient d’être très vague. Il commence à courir le jour de la révélation du vice et son quantum dépend de la chose, de la durée des expertises nécessaires. En réalité, c’est le juge qui décide si le laps de temps écoulé entre le moment de la découverte du vice et l’action en justice est d’une durée raisonnable, en appréciant la diligence de l’acheteur.

4.2 Les tentatives pour échapper à la prescription

Lorsque l’action en garantie des vices est jugée tardive, l’acheteur cherche un autre fondement pour agir en justice. Il pense alors à invoquer soit l’inexécution de l’obligation qui pèse sur le vendeur de délivrer une chose conforme — qui se prescrit selon le droit commun — soit l’erreur sur les qualités substantielles de la chose — qui se prescrit par 5 ans.

Dans un premier temps, la Cour de cassation a admis ces fondements alternatifs et a même permis aux juges de relever d’office ces moyens lorsque l’action en garantie des vices cachés était irrecevable faute d’avoir été intentée dans un bref délai.

Mais, en 1993, elle a opéré un revirement au détriment de l’acheteur. Elle estime, depuis lors, que ces fondements sont exclusifs les uns des autres. Selon cette jurisprudence, le vice caché rend la chose impropre et est ignoré par l’acheteur. Il ne peut donc pas, par hypothèse, être décelé à la livraison. Au contraire, l’inexécution de l’obligation de délivrance conforme implique que le vendeur livre une chose dont les qualités ne reflètent pas les spécificités demandées par l’acheteur. Or, dans ce cas, la vérification peut se faire tout de suite, au moment de la livraison. Par exemple, lorsque les tuiles livrées ne sont pas de la taille ou de la couleur spécifiées, le vendeur manque à son obligation de délivrer la chose convenue, ce que l’acheteur peut constater rapidement. En revanche, si ces tuiles se fissurent au cours du temps, du fait d’une malfaçon, elles sont atteintes d’un vice caché indécelable à la livraison. Dans ce dernier cas, la Cour de cassation estime que la seule action ouverte à l’acheteur est l’action en garantie des vices cachés. Le manquement à l’obligation de conformité est exclu. Ces arrêts tentent donc de mieux distinguer le vice caché et l’obligation de délivrance conforme, autant qu’il est possible.

L’argument de l’erreur sur les qualités substantielles a suivi la même évolution jurisprudentielle. Un temps, la Cour de cassation a paru admettre cette qualification, mais les arrêts récents excluent ce fondement.

Cette jurisprudence fait l’objet d’appréciations doctrinales diverses qui démontrent sans doute le caractère insatisfaisant du régime actuel. La solution adoptée par la Convention de Vienne du 11 avril 1980, en matière de vente internationale, qui prévoit un recours uniforme pour tous les problèmes de dysfonctionnement, dans un délai raisonnable, peut sembler meilleure.

5 LES EFFETS DE LA GARANTIE

Aux termes de l’article 1644, l’acheteur a le choix entre rendre la chose et se faire restituer le prix, ou garder la chose et se faire rembourser une partie du prix. L’action tendant à faire résoudre la vente est appelée action rédhibitoire. L’action tendant au remboursement d’une partie du prix est l’action estimatoire. Ce sont des experts qui fixeront alors la valeur réelle de la chose.

5.1 L’action rédhibitoire

L’action permet de faire prononcer la résolution du contrat conformément à la théorie générale du contrat (article 1184 du Code civil). Mais la résolution peut aussi s’accompagner de dommages-intérêts pour compenser la privation de l’usage de la chose. Un lien de causalité doit être rapporté entre le vice et le préjudice allégué par l’acheteur. Il faut cependant ajouter que le vendeur professionnel est présumé connaître, de manière irréfragable, les vices. Il devra donc toujours des dommages-intérêts. Ceux-ci couvrent non seulement les dommages subis par la chose vendue, mais aussi les dommages causés par la chose. Enfin, l’acheteur peut choisir de conserver la chose et de ne demander que des dommages-intérêts. Le vendeur peut d’ailleurs s’offrir de réparer ou d’échanger la chose. L’acheteur n’en est pas moins totalement libre d’accepter ou de refuser. En effet, le juge n’a aucun pouvoir d’appréciation lui permettant, par exemple, de ne pas résoudre le contrat si l’acheteur le demande.

Si le vendeur n’est pas fabricant, il n’en est pas moins tenu envers son acheteur. Il ne peut que se retourner ensuite contre le fabricant, en exerçant une action dite récursoire. Mais l’acheteur peut choisir d’agir directement contre le fabricant. Le problème qui se pose alors est qu’il peut difficilement lui demander le remboursement d’un prix qui a été empoché par le vendeur.

Dans les groupes de contrats, le principe est que chaque vente emporte transmission de l’action rédhibitoire. En effet, il serait peu raisonnable d’obliger l’acheteur final à agir seulement contre son vendeur puis d’obliger celui-ci à n’agir que contre son propre vendeur. De la sorte, le consommateur serait peut-être contraint d’agir contre un vendeur insolvable ; les actions en justice seraient multipliées sans raisons valables. Aussi la jurisprudence permet-elle, depuis 1820, au sous-acquéreur d’agir contre n’importe quel intermédiaire de la chaîne de commercialisation comme contre le fabricant. Chacun des coobligés est alors tenu in solidum à son égard. L’action est de nature contractuelle et elle est éventuellement régie par les clauses stipulées entre le vendeur initial et l’acquéreur intermédiaire. Ainsi, le fabricant est en droit d’opposer au sous-acquéreur tous les moyens de défense qu’il pouvait opposer à son propre contractant. Par conséquent, si le bref délai de l’action en garantie est expiré, l’acheteur ne pourra plus agir sur aucun terrain, compte tenu de la prohibition du cumul entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle.

Enfin, lorsque le vice de la chose a causé un dommage à un tiers au contrat de vente la responsabilité du fabricant ne peut être que délictuelle.

5.2 L’action estimatoire

Cette action est rarement exercée. Elle vise à demander une compensation de la différence entre le prix payé et la valeur réelle de la chose. Ce sont des experts qui fixent cette valeur réelle. On parle aussi d’action quanti minoris.

6 LES CONVENTIONS DE RESPONSABILITÉ

Il convient d’abord de signaler que les clauses organisant la responsabilité du vendeur doivent avoir été portées à la connaissance de l’acheteur. En effet, c’est seulement si cette information a eu lieu que l’on peut dire que l’acheteur a accepté la clause. Cette information est normalement faite dans le contrat, mais elle peut aussi parfois être fournie en annexe au contrat — conditions générales de vente — ou affichée dans les locaux du vendeur. Si tel est le cas, l’interprétation de la clause favorise le non-professionnel. Ainsi, l’article L. 133-2 du Code de la consommation dispose qu’« en cas de doute ces clauses doivent être interprétées dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ».

Il convient ensuite d’observer la fréquence de ces clauses. Or, pour connaître leur efficacité, il est nécessaire de distinguer la vente entre professionnels, la vente entre particuliers et la vente de professionnels aux consommateurs. En effet, dans la pureté du Code civil, rien n’interdit les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité (sauf en cas de dol ou de faute lourde) car les règles légales sur la garantie ne sont que supplétives.

Aussi, lorsque le vendeur n’est pas un professionnel, c’est-à-dire lorsqu’il est un vendeur occasionnel, les parties peuvent diminuer la garantie légale des vices cachés, voire la supprimer complètement en cas de vente « sans garantie ». Ces clauses sont en principe valables car le vendeur occasionnel n’est pas présumé connaître le vice.

Au contraire, si le vendeur est un professionnel, il a nécessairement connaissance du vice. La clause est alors inopposable à l’acheteur. Cette présomption irréfragable a été posée par la jurisprudence depuis les années cinquante. Le vendeur professionnel est ainsi présumé connaître la chose qu’il vend, tout comme le fabricant d’ailleurs.

Cependant, si l’acheteur est lui même un professionnel de la même spécialité, la clause est opposable car l’acheteur est à même de connaître les risques de la chose, d’en évaluer les conséquences et de déterminer les risques qu’il entend supporter. C’est ce qui explique aussi que cette opposabilité cesse lorsque le vice était indécelable.

Enfin, dans la vente entre professionnel et consommateur, la clause limitative est presque toujours inopposable au consommateur. Est, en effet, une clause abusive « la clause qui crée un déséquilibre significatif entre les parties ». Or, un tel déséquilibre existe lorsque les droits du consommateurs sont bafoués en cas d’inexécution ou d’exécution défectueuse du contrat. Cependant, la garantie conventionnelle peut bien sûr étendre la garantie légale, auquel cas elle est valable. Le vendeur peut ainsi garantir le bon fonctionnement de la chose, ce qui couvre alors toutes les hypothèses de défectuosité, sans imposer de conditions quant à l’antériorité du vice ou quant à son caractère rédhibitoire, même celles qui ne seraient pas considérées comme un vice caché au sens de l’article 1641. La durée de la garantie peut aussi être allongée conventionnellement. En outre, les garanties conventionnelles assurent plus une réparation qu’une sanction. Ainsi, elles proposent en général l’échange ou la réparation de la chose, alors que la garantie légale résout le contrat, diminue le prix, etc. De telles garanties sont également fréquentes, constituant de véritables arguments commerciaux.

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